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08.02.2007

Libertés d'expression

Liberté d'expression.
Le principe de droit est intangible. Il est relativement facile à énoncer dans sa pratique et sa finalité. Il place chacun devant sa propre responsabilité de parole, de contenu ou de forme d'expression dans une société vivante et inter-réactive.
Les limites à l'expression de cette liberté sont fixées, non pas selon un ordre moral, mais d'une part par le caractère avéré d'incitation à la haine, à la violence, de l'injure publique, ou encore à la mesure et à la nature du trouble à l'ordre public, selon qu'il est manifeste, délibéré ou intéressé,
et, d'autre part, l'autocensure de chacun selon ce qu'il sait en quoi il peut heurter des croyances et des sensibilités communes ou particulières, pourquoi il s'en affranchit ou pas.

La foi.
Il est difficile de la caractériser.
Elle est elle-même, pour celle ou celui qui la vit, liberté d'expression et contient, par conséquent à cette aune, les autres, y compris celle, en caricature, pamphlet, essais, etc, qui la stigmatisent.
La foi est, par nature même, ubique là où elle siège.
Elle est donc « imprenable » à tout ce qui est sensé l'affecter, destiné à l'éprouver ou à la meurtrir.
La vivre dans sa réalité, c'est la situer là où elle est, dans ce qu'elle est.
Le principe de son droit est au-delà de l'intangibilité.

Justice
Cependant, il n'est pas illégitime d'appeler la justice sur ce qui peut être vécu comme une source de litige pour qu'il dise, en toute indépendance d'appréciation, un état de droit (statuer).
En vertu de la séparation des pouvoirs, le juge est à même de prononcer un jugement.
Quelque fois, il fonde jurisprudence et dit l'absolu de la loi. Plus souvent, il est circonstancié.
Le juge est libre, en conscience, de son expression ou, s'il se déclare incompétent, en non-expression.
Libre de son expression aussi.

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Comment ne pas parler d'Abidjan?
« Abidjan ».